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Alerte rouge sur le "133"

Susan GEORGE
Présidente de l'Observatoire de la mondialisation
Vice-présidente d'ATTAC

Nice 2000

Lire aussi: Une autre Europe est possible. Une autre Europe pour un autre monde.

Lire aussi: Textes du CIG 2000 sur l’extension du vote à la majorité qualifié annoté par Jean-Marc Fiorese (ATTAC 91)

Voir: Article 133 modifié lors du Sommet de Nice (décembre 2000)

 

Il ne reste qu'un mois pour agir contre l'usurpation de la démocratie à Nice. Nous nous opposerons par tous les moyens à la modification de l'article 133 du traité d'Amsterdam. (voir "Note de la présidence" CONFER 4789/00)

Le Commissaire européen pour le commerce Pascal Lamy et les lobbies des firmes transnationales qui lui sont proches ont aujourd'hui bon espoir d'obtenir que la Conférence inter-gouvernementale qui se réunit à Nice les 7 et 8 décembre modifie l'Article 133 du Traité d'Amsterdam. S'il en est ainsi, la lutte contre la mondialisation néo-libérale reculera gravement.

En effet, le gouvernement français, jusqu'ici hostile à cette modification, propose aujourd'hui des changements à l'Article 133 qui régit les relations entre les pays membres de l'Union et la Commission en matière de commerce extérieure. Ce domaine, selon les termes du Traité, relève de la "responsabilité partagée" ["mixed competence"] entre la Commission et les gouvernements des 15 pays membres, du moins en ce qui concerne les trois domaines cruciaux des services, de l'investissement et de la propriété intellectuelle. De fait, les parlements nationaux doivent approuver des accords dans ces domaines et les pays membres peuvent y opposer leur veto. Un arrêté de la Cour de justice européenne de 1994 garantit la responsabilité partagée dans ces trois domaines alors que les biens industriels, eux, relèvent du régime de la "majorité qualifiée" qui donne des pouvoirs très étendus à la Commission.

Depuis le mois de juillet, le Commissaire Lamy a entrepris une campagne pour obtenir que le régime de la "majorité qualifiée" s'applique aussi aux services [dont la santé, l'éducation, l'audiovisuel, les transports, l'environnement et tous les services publics]; à la propriété intellectuelle [dont les OGM] et aux investissements. Lamy a affirmé en septembre devant une Commission parlementaire française "qu'il ne lui restait plus qu'à convaincre la France et l'Espagne" pour obtenir la révision de l'Article 133. 

Or, voilà que le gouvernement français cède à la volonté du Commissaire "socialiste" qu'il a nommé. Les textes qu'il propose à la Conférence intergouvernementale de Nice ne suggèrent même plus qu'on puisse garder l'Article 133 en l'état et conserver le pouvoir de veto et d'examen des accords commerciaux futurs par les parlements nationaux. Les nouveaux textes français n'offrent en effet que trois "options" qui toutes étendraient les pouvoirs de la Commission et réduiraient gravement l'espace démocratique et citoyen.

Rôle de la Commission européenne

Peut-on faire confiance à cette Commission? C'est elle qui veut la libéralisation tous azimuts [Michel Servoz, principal négociateur européen pour les services: "La santé et l'éducation sont mûres pour la libéralisation"]. C'est elle qui cherche en ce moment même un accord sur des interdictions sanitaires comme celles portant sur le bouf aux hormones avec les Etats-unis, ou plutôt avec la « National Beef Cattlemen's Association », pour importer des quotas beaucoup plus élevés de viande bovine présumée sans hormones, mais dont 20% seulement des cargaisons serait soumis à l'inspection au lieu des 100% actuellement. (!!)

C'est encore elle qui, dans un mémorandum préparatoire établissant sa position sur les négociations des services de construction notait que "Les pays en développement se sont toujours intéressés au domaine de la construction en ce qui concerne le mouvement des personnes naturelles". [NDLR: il s'agit du "Mode 4" de l'AGCS qui permet l'importation de personnel pour fournir ledit service]. "Ils peuvent fournir une force de travail hautement compétitive à des salaires bon marché. L'exportation d'une force de travail vers les pays industrialisés joue aussi un rôle important dans le transfert éventuel de savoir-faire". ["Developing countries have been traditionally interested in construction in so far as movement of natural persons is concerned. They can provide highly competitive labour force at cheap rates. The export of work force to industrialised countries also plays an important role in the eventual transfer of know-how"]

Les différences entre les "options" proposées par la France se ramènent en effet à des points de détail. L'option "A" comporte deux variantes: dans le premier cas seuls les services et la propriété intellectuelle seraient soumis à la majorité qualifiée; dans l'autre les investissements y seraient aussi soumis. En réalité peu importe la variante car les investissements seraient soumis à la majorité qualifiée dans tous les cas de figure : l'Accord général sur le commerce des services [AGCS/GATS] protège les investissements des fournisseurs étrangers sous la rubrique des droits afférents à la "présence commerciale".

L'option "B" prévoit que les pays membres pourront modifier l'Article 133 à la majorité qualifiée pour qu'il inclue les trois domaines actuellement exclus [services, propriété intellectuelle, investissements]. Question aux juristes: la Cour de Justice européenne affirme que l'Article 133 ne s'applique pas aux services, à la propriété intellectuelle et aux investissements et que toute décision dans ces domaines exige l'unanimité des pays membres. Comment alors peut-on voter à la majorité qualifiée pour modifier cette disposition et décréter par un tour de passe-passe que, désormais, l'Article 133 s'applique bel et bien à ces domaines? 

L'option "C" proposée par la France consiste en un protocole de 8 Articles contenant 19 paragraphes au total. Ce protocole ne s'appliquerait qu'aux négociations menées à l'Organisation mondiale du commerce [OMC]. Mais dans ce forum - de très loin le plus important pour le commerce extérieure - la Commission aurait les pleins pouvoirs non seulement sur les Accords concernant les services, la propriété intellectuelle et les investissements mais sur tous les autres Accords [29 au total]. Le mandat de la Commission serait, dans tous ces domaines, établi à la majorité qualifiée; la Commission représenterait de plus les états membres devant l'Organe de règlement des différends, la Haute Cour de l'OMC. 

Le Commissaire Lamy veut la libéralisation du commerce tous azimuts; ses ambitions se comparent au "fast track" demandé par le Président Clinton et refusé par le Congrès américain. Si nous laissons faire, la porte sera ouverte à une Commission totalement acquise aux doctrines néo-libérales et aux exigences des grandes entreprises industrielles et financières. Ce sera le règne de l'opacité, de la centralisation et la défaite de la démocratie.

Sous un tel régime, la France ne pourrait plus se retirer de l'AMI et faire capoter les négociations comme elle l'a fait en décembre 1998. Elle ne pourrait plus opposer son veto au Nouveau Partenariat Transatlantique de Sir Leon Brittan destiné à faire une vaste zone de libre-échange entre l'Amérique du Nord et l'Europe.

Il est encore temps d'empêcher la révision de l'Article 133. Il ne faut pas céder la souveraineté nationale et accepter la majorité qualifiée dans ce domaine, même si elle peut être désirable dans d'autres (la législation sociale par exemple). Nous savons quel mauvais usage serait fait par la Commission de cette nouvelle liberté. Nos gouvernements ne doivent pas démissionner: nous nous mobiliserons, avec les citoyens d'autres pays européens, pour que la France ne cède pas à Nice (à l'appel de nombreuses organisations sont organisés des manifestations le 06 et le 07 décembre et un contre-sommet du 06 au 08).


(Retour à l'article de Susan George)

Document orgininal en PDF :

CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

Bruxelles, le 26 octobre 2000
CONFER 4789/00
NOTE DE LA PRÉSIDENCE
Objet: CIG 2000 - Extension du vote à la majorité qualifiée

CONCLUSION D'ACCORDS INTERNATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DES SERVICES

Les questions traitées dans la plupart des accords bilatéraux commerciaux et dans le cadre de l'OMC relevant en partie de la compétence exclusive de la Communauté et de la compétence des États membres, la position commune de l'Union doit généralement être adoptée de commun accord, ce qui comporte un risque de blocage qui s'aggravera avec les futurs élargissements. A la lumière des dernières discussions sur cette question, les Représentants sont invités d'examiner les deux options suivantes:

Option 1

Prévoir une extension du champ d'application de la politique commerciale commune pour couvrir les services, les investissements et les droits de propriété intellectuelle en ajoutant une telle référence au premier paragraphe de l'article 133.

Option 2

Prévoir une extension du champ d'application de la politique commerciale commune pour couvrir les services, et les droits de propriété intellectuelle en couvrant certains aspects précis de ces domaines (à énumérer dans un protocole) par l'ajout d'un nouveau paragraphe 5 qui remplacerait le paragraphe 5 actuel.

Au-delà de ces deux options, les Représentants sont invités à se prononcer sur l'opportunité d'inclure également dans le traité un nouveau protocole établissant des règles de procédure qui permettraient d'établir dans tous les cas une position commune dans le cadre de l'OMC à la majorité qualifiée.

OPTION 1 ARTICLE 133 TCE

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et services, aux investissements et aux droits de propriété intellectuelle, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en o uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Présidence peut accompagner la Commission si le Conseil l'estime approprié. Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. [ Paragraphe supprimé ]

OPTION 2 ARTICLE 133 TCE

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en o uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Présidence peut accompagner la Commission si le Conseil l'estime approprié. Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux négociations et accords dans le domaine des services et de la propriété intellectuelle, dans les conditions prévues au protocole annexé au présent traité. Ce protocole peut être amendé par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

L'article 133 paragraphe 5 du traité instituant la Communauté européenne s'applique:

a) aux secteurs des services visés dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et États membres annexée à l'accord GATS qui figure dans l'annexe 1B à l'accord établissant l'OMC, tel qu'elle existe à la date d'entrée en vigueur de ce Protocole;

b) aux matières couvertes par l'accord TRIPS qui figure à l'annexe 1C à l'accord établissant l'OMC; à l'exception de ...

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE AUX TRAVAUX DE L'OMC.

Projet de protocole nouveau sur les modalités de participation de l'Union européenne (Communauté européenne et États membres) aux travaux de l'OMC

Article premier

La participation de l'Union européenne (Communauté européenne et États membres) aux travaux de l'OMC obéit aux règles du présent protocole.

Article 2

Une procédure unique s'applique dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'exercice de la compétence communautaire, de l'exercice de la compétence des États membres ou encore de l'exercice de compétences partagées entre la Communauté et les États membres.

Article 3

1. La Commission assume le rôle de porte-parole et de négociateur unique de l'Union européenne et elle présente la position commune de l'Union établie conformément au présent protocole.

2. Dans le cadre des négociations, la Commission opère sur la base d'une autorisation préalable du Conseil suite à des recommandations qu'elle lui présente. Le Conseil peut, à tout moment, adresser des directives de négociation à la Commission.

3. Aux fins du paragraphe 2, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article 4

1. Les États membres peuvent participer à toutes les réunions de l'OMC directement ou par l'intermédiaire de la Présidence du Conseil; celle-ci est assistée par le Secrétariat général du Conseil.

2. La Commission s'assure que les États membres et la Présidence du Conseil sont informés, suffisamment à l'avance, de la tenue de toutes les réunions de l'OMC.

3. La Commission fait parvenir sans délai aux États membres et à la Présidence du Conseil tous les documents dont elle dispose.

4. A tout moment, la Commission donne suite au souhait d'un État membre de procéder à une consultation sur une position exprimée ou à exprimer au nom de la Communauté et des États membres. Si besoin est, la Commission demande une suspension de séance pour répondre à ce souhait.

Article 5

1. La position commune que la Commission est appelée à exposer à l'OMC au nom de l'Union européenne est établie par le Conseil. La Commission peut présenter des propositions dans ce but.

2. Toutefois, le Conseil peut prévoir des modalités particulières pour établir cette position commune lorsqu'il s'agit de prendre position sur des textes de l'OMC qui n'ont pas d'effet juridique pour la Communauté ni pour les États membres.

3. Lorsqu'il s'agit de prendre position sur la gestion courante des affaires, la position de l'Union est établie par la Commission.

Article 6

Les positions communes de l'Union européenne visées à l'article 5 sont établies à la majorité qualifiée.

Article 7

1. Si une procédure de règlement des différends est lancée dans le cadre de l'OMC contre un ou plusieurs États membres, l'unité de représentation de l'Union doit être respectée.

2. Le ou les États membres concernés sont représentés par la Commission dans la procédure, y inclus devant l'organe d'appel. La défense est préparée par la Commission en coopération étroite avec les États en cause et en tenant le Conseil et le Comité visé à l'article 133 du traité pleinement informés.

3. Les États membres en cause et la Commission feront tous les efforts possibles pour éviter que les procédures de l'OMC n'aboutissent à la remise en cause des avantages de la Communauté ou d'autres États membres.

Article 8

1. Lorsqu'il s'agit de lancer une procédure de règlement des différends contre un État tiers, membre de l'OMC, la Commission procède, après avoir consulté le Comité visé à l'article 133 du traité, aux consultations prévues au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

2. La décision de demander à l'OMC l'établissement d'un groupe spécial (panel) ou de faire appel contre un rapport d'un tel groupe spécial est prise par le Comité visé à l'article 133 du traité selon la procédure visée à l'article 6.

3. Lorsqu'il s'agit d'un domaine qui relève de la compétence des États membres et qu'il n'est pas possible d'établir une position commune conformément à l'article 6 pour demander l'établissement d'un groupe spécial à l'OMC, un État membre peut faire cette demande pour son propre compte, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité qualifiée contre une telle demande.


(Retour à l'article de Susan George)

POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
ARTICLE 133 TCE

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.

Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.

Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord dans le domaine visé au premier alinéa lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du traité.

Le Conseil statue à l'unanimité sur la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6.
Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte au droit des États membres de maintenir et conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le traité exclut une telle harmonisation.

À cet égard, par dérogation au premier alinéa du paragraphe 5, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine, continuent à relever de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les États membres.

La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5.