Propositions - Spéculation

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Collectif Assemblée nationale

Amendement au projet de loi de Finances pour 2000

Liste des députés ayant signé l'amendement à ce jour

 

Projet de loi de Finances pour 2000 (N°1805)

AMENDEMENT

présenté par MM. Yves Cochet, Yann Galut, Jean-Claude Lefort, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Georges Sarre ...

 

ARTICLE ADDITIONNEL

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l'article 985 du Code général des impôts, il est inséré un article 985bis ainsi rédigé:

« Art. 985 bis - Il est institué une taxe spéciale sur les opérations, au comptant ou à terme, portant sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05 %

sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes: - aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires; - aux exportations ou importations de biens et services; - aux investissements directs au sens du décret n°89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger; - aux opérations de change réalisées par les personnes physiques et dont le montant est inférieur à 500 000F.

La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article 8 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissement de crédit, les entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et par les personnes physiques ou morales visées à l'article 25 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

Elle est due pour les opérations  effectuées à compter du 1er juillet 2000.

Un décret fixe les modalités d'application d présent article ».

EXPOSE SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'instituer une taxe sur les mouvements de capitaux spéculatifs (taxe Tobin).

La création de cette taxe dont le taux serait de 0,05% est destinée à lutter contre les mouvements spéculatifs de capitaux qui contribuent largement à l'apparition périodique de « bulles financières » débouchant à terme sur des crises économiques graves. Elle entend évidemment ne pas pénaliser les mouvements de capitaux afférents à l'économie réelle (exportations et importations de biens et services, investissements directs). L'assiette de cette taxe telle qu'elle est définie par le présent amendement permet de limiter son impact aux seules opérations spéculatives.

La taxe serait due principalement par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, et ses modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement seraient identiques à celles prévues par l'article 125A du code général des impôts pour les prélèvements sur les produits de placement à revenu fixe.

 

 

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