Projet de loi de Finances pour
2000 (N°1805)
AMENDEMENT
présenté
par MM. Yves Cochet, Yann Galut, Jean-Claude Lefort, Mme Chantal
Robin-Rodrigo, M. Georges Sarre ...
ARTICLE ADDITIONNEL
Après l'article 18, insérer
l'article suivant:
Après l'article 985 du Code général
des impôts, il est inséré un article 985bis ainsi rédigé:
« Art. 985 bis - Il est
institué une taxe spéciale sur les opérations, au comptant ou à
terme, portant sur les devises, dont le taux est fixé à 0,05 %
sont exonérées de cette taxe
les opérations afférentes: - aux acquisitions ou livraisons
intra-communautaires; - aux exportations ou importations de biens et
services; - aux investissements directs au sens du décret n°89-938
du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières
avec l'étranger; - aux opérations de change réalisées par les
personnes physiques et dont le montant est inférieur à 500 000F.
La taxe est due par les établissements
de crédit, les institutions et les services mentionnés à
l'article 8 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissement de crédit, les
entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi n°96-597
du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et
par les personnes physiques ou morales visées à l'article 25 de la
loi n°90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
provenant du trafic de stupéfiants.
La taxe spéciale est établie,
liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que
le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
Elle est due pour les opérations
effectuées à compter du 1er juillet 2000.
Un décret fixe les modalités
d'application d présent article ».
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet
d'instituer une taxe sur les mouvements de capitaux spéculatifs
(taxe Tobin).
La création de cette taxe dont
le taux serait de 0,05% est destinée à lutter contre les
mouvements spéculatifs de capitaux qui contribuent largement à
l'apparition périodique de « bulles financières » débouchant à
terme sur des crises économiques graves. Elle entend évidemment ne
pas pénaliser les mouvements de capitaux afférents à l'économie
réelle (exportations et importations de biens et services,
investissements directs). L'assiette de cette taxe telle qu'elle est
définie par le présent amendement permet de limiter son impact aux
seules opérations spéculatives.
La taxe serait due
principalement par les établissements de crédit et les entreprises
d'investissement, et ses modalités d'établissement, de liquidation
et de recouvrement seraient identiques à celles prévues par
l'article 125A du code général des impôts pour les prélèvements
sur les produits de placement à revenu fixe.
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