AVANT PROJET

 

Projet d'arrêté du

relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; VU la loi n° 89-486 du 1 0 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation nationale ; VU le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, modifié notamment par le décret n° 81-221 du 31 décembre 1981, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des utibersités ; VU le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

VU le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;

VU le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur;

VU le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

VU le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994, relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

VU l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres adnià en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

VU l'arrêté du 27 février 1973 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales ;

VU l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif au deuxième cycle des études universitaires ;

VU l'arrêté du 27 janvier 1981 relatif aux mémoires de maîtrises ;

VU l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;

VU l'arrêté du 26 mai 1992 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

VU l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie ;

VU l'arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires ;

VU l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés,

VU l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du

Arrête


TITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES


Art 1er - Les études de premier cycle et les études de deuxième cycle sont les unes et les autres organisées sur une durée de deux ans. Les études de premier cycle sont sanctionnées par un diplôme national, le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ; les études de deuxième cycle sont sanctionnées par deux diplômes nationaux, la licence et la maîtrise.

Conformément aux dispositions de l'artîcle 17 de la loi du 26 janvier 1984 ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits à tous leurs titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés.

Les règles communes et les critères d'organisation de ces diplômes nationaux sont déterniinés par le présent arrêté.

Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau de connaissances et de compétences équivalent.

Les enseignements sont ouverts en formation initiale et en formation continue.


Art. 2 - Le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) prépare les étudiants à une poursuite d'études en deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou à une insertion professionnelle. Il est conçu, en cohérence avec les autres formations post-baccalauréat, de manière à permettre à chaque établissement de définir et d'organiser des réorientations pour les étudiants, notamment au cours de la première année à l'issue du semestre initial.
Art 3 - Le deuxième cycle des études universitaires prolonge et approfondit les formations sanctionnées par le diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'un niveau équivalent. Il comporte une initiation à la recherche. Il prépare les étudiants à la vie professionnelle ou à une poursuite d'études en troisième cycle de l'enseignement supérieur.


TITRE II

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS


Art. 4 - Le DEUG, la licence et la maîtrise portent des dénominations nationales, arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque dénomination peut être assortie de mentions définies dans les mêmes conditions, associant le cas échéant, plusieurs disciplines. Ces mentions figurent dans l'arrêté d'habilitation à délivrer les diplômes.

Les dénominations nationales et les différentes mentions de DEUG, licence et maîtrise sont fixées en annexe du présent arrêté.


Art. 5 - Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement capitalisables. Chaque unité d'enseignement a un objectif propre de formation. Elle constitue un regroupement cohérent d'enseignements et d'activités.

La première année d'enseignement de premier cycle comporte un dispositif d'appui sous forme de tutorat d'accompagnement, dont la mise en oeuvre est effectuée par des étudiants sous la responsabilité pédagogique des enseignants.


Art. 6 - Les études de premier cycle conduisant au DEUG sont organisées en deux années. Chacune de ces années est constituée de deux semestres.

Le semestre initial de première année de DEUG permet à chaque étudiant d'étudier la discipline de son choix et de découvrir d'autres disciplines. L'étudiant peut ainsi vérifier son intérêt et ses aptitudes pour arrêter son orientation.

Il doit lui permettre de préparer éventuellement une réorientation vers d'autres DEUG ou mentions de DEUG ainsi que vers d'autres types de formations, notamment le diplôme universitaire de technologie (DUT) ou le brevet de technicien supérieur (BTS).

Le semestre initial est composé de trois unités d'enseignement :

Le second semestre de la première année de DEUG est également constitué de trois unités d'enseignement ainsi composées :

Ces unités comprennent également des enseignements complémentaires ou de soutien pour les étudiants ayant changé d'orientation.

La deuxième année est organisée en semestres. Elle est composée d'unités d'enseignement.

Chaque étudiant doit bénéficier au cours de cette seconde année d'une première initiation à la recherche.


Art. 7 - Les études de deuxième cycle conduisant à la licence et à la maîtrise sont organisées chacune sur une année. Cette année est constituée de deux semestres d'enseignement. Elle est composée d'unités d'enseignement.

Ces études peuvent prendre en compte en licence ou en maîtrise une unité de première expérience professionnelle ou une expérience internationale validable pour l'obtention du diplôme.


Art. 8 - Le président de l'université ou le chef de l'établissement publie sur avis des instances compétentes chaque année, les objectifs et programmes des différentes formations. Il arrête la liste des enseignants responsables de celles-ci.

Ce document comporte également pour chaque DEUG, ou mention de DEUG, les possibilités de réorientation définies par l'établissement et précisées dans l'habilitation du diplôme.

Un rapport annuel sur le fonctionnement de chaque formation est établi par l'enseignant responsable et remis aux instances compétentes de l'établissement.


TITRE III

GARANTIES ET DROITS DES ETUDIANTS


CHAPITRE ler

Accès


Art. 9 - Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire en vue du DEUG s'ils justifient :

a) soit du baccalauréat ;

b) soit du Diplôme d'accès aux études universitaires ;

c) soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale ;

d) - soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études, en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé.


Art. 10 - Les étudiants sont admis en deuxième cycle universitaire s'ils justifient :

a) En vue d'une licence, du DEUG ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale, permettant une inscription de plein droit conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette licence ;

b) En vue d'une maîtrise, de la licence ou des diplômes reconnus équivalents par une réglementation nationale permettant une inscription de plein droit, conformément à l'arrêté de dénomination nationale de cette maîtrise ;

c) De la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise, en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé.


Art. 11 - Par dérogation, le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire, en vue d'une licence ou d'une maîtrise :

- les étudiants titulaires respectivement d'un diplôme de premier cycle ou de licence autres que ceux définis par l'arrêté de dénomination nationale, par décision individuelle prise sur proposition d'une commission pédagogique ;

- les étudiants ayant validé au moins 80 p 100 des enseignements requis pour l'obtention du DEUG ou de la licence, par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du DEUG pour l'accès en licence, ou de la licence pour l'accès en maîtrise. Dans ce dernier cas, l'étudiant doit être titulaire du DEUG. La licence ne peut être délivrée qu'après obtention du DEUG, la maîtrise qu'après l'obtention de la licence.


Art. 12 - Le président de l'université ou le chef de l'établissement arrête après avis du conseil d'administration ou du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), la composition et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques prévues à l'article 11.

CHAPITRE II

Accueil - Information - Orientation


Art 13 - Afin de favoriser l'insertion des nouveaux étudiants, l'université organise une période d'accueil et d'information portant sur l'organisation des études et comportant des rencontres avec des étudiants déjà engagés dans les cursus, la visite du domaine universitaire et des bibliothèques, ainsi que la présentation des activités sportives et culturelles. L'université fournit des informations sur les débouchés universitaires et professionnels des études envisagées. A cet effet, des conventions peuvent être conclues entre les universités et les organisations professionnelles, interprofessionnelles ou autres partenaires. Pour favoriser l'accueil et le déroulement des études des étudiants handicapés, une commission ad-hoc est créée au sein de chaque établissement.
Art 14 - L'organisation de chaque DEUG doit favoriser tout au long du cursus le développement des passerelles entre les différentes filières d'enseignement supérieur. Elle doit permettre les reprises d' études et les études à temps partiel.

Au début du semestre initial l'étudiant est informé de l'organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances ainsi que des coefficients affectés aux unités d'enseignement. A la fin du semestre initial, une ou plusieurs commissions d'orientation examinent dans chaque établissement les acquis de tous les étudiants qui demandent à bénéficier d'une réorientation. Les avis de ces commissions prennent en compte les éléments de référence de la carte nationale des passerelles concernant les DEUG, DUT, BTS et DEUST. Ils sont portés à la connaissance des étudiants concernés lors d'un entretien individuel. Des enseignements complémentaires peuvent lui être proposés.

Le président de l'université nomme les membres des commissions d'orientation ; il arrête leurs règles de fonctionnement après avis du Conseil des études et de la vie universitaire au plus tard le 31 décembre de chaque année. En tant que de besoin des commissions mixtes d'orientation peuvent être constituées par les présidents d'université et chefs d'établissement concernés.

Les conditions de la présence des étudiants et des étudiants-tuteurs dans cette commission sont précisées, dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984, et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statuts du corps des pofesseurs d'université et du corps des maîtres de conférences.

Le choix de poursuite d'études ou de réorientation à l'issue du semestre initial appartient à l'étudiant.


CHAPITRE III

Nombre d'inscriptions


Art 15 - Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue d'un DEUG ; dans le cas d'inscriptions simultanées dans des DEUG différents il n'est compté qu'une seule inscription annuelle.

Une, ou exceptionnellement deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président de l'université ou le chef de l'établissement sur proposition de la comniission pédagogique compétente.

Les dispositions prévues au précédent alinéa sont applicables notamment aux étudiants qui :

- ont une activité professionnelle ;

- se réorientent en cours de cycle ;

- se sont inscrits simultanément dans des dénominations nationales différentes de DEUG, afin qu'ils puissent achever leurs études en vue de l'obtention de l'autre dénomination.

Les étudiants qui ont interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux inscriptions annuelles tel qu'il est prévu au premier alinéa du présent article. Dans le cas où un candidat déjà titulaire d'un DEUG prépare un autre DEUG les années consacrées à l'obtention du premier diplôme ne sont pas prises en compte dans le nombre d'inscriptions auxquelles a droit le candidat pour préparer le second diplôme.


Art 16 - Le conseil d'administration, sur proposition du président et après avis du CEVU, fixe un régime spécial d'études et de contrôle des aptitudes et des connaissances au bénéfice notamment des étudiants déjà engagés dans la vie active, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants chargés de famille, des handicapés et des sportifs de haut niveau.

CHAPITRE IV

Contrôle des connaissances et des aptitudes


Art 17 - Tout étudiant ayant entrepris des études dans un premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger peut faire valider ses acquis universitaires et demander à bénéficier de la dispense de tout ou partie d'une ou plusieurs unités d'enseignement composant la formation qu'il postule.

La décision est prise par le président d'université ou le chef d'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente de l'établissement.

De plus les universités peuvent conclure, entre elles ou avec d'autres établissements en France ou à l'étranger, des conventions de coopération pour assurer aux étudiants des choix plus étendus.

Pour le second cycle elles peuvent notamment permettre l'organisation et la validation de semestres européens de formation accomplis dans une université étrangère.


Art 18 - L'obtention du DEUG, de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux.

Les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances sont définies dans le respect des dispositions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par arrêté du président de l'université ou du chef de l'établissement, pris après avis du CEVU. Ces modalités doivent être arrêtées et portées à la connaissance des étudiants au plus tard un mois après le début des enseignements. Elles ne peuvent être modifiées ultérieurement en cours année.

Tout étudiant a droit à deux sessions de contrôle des connaissances par an.

Sous réserves de dispositions pédagogiques particulières, arrêtées par le Conseil d'administration de l'établissement, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois.

Au sein de chaque unité d'enseignement la compensation entre les notes obtenues aux différents éléments constitutifs de l'unité s'effectue sans note éliminatoire.

La première année de DEUG est validée sur la base de la moyenne générale entre toutes les unités d'enseignement, avec coefficient doublé pour l'unité d'enseignements fondamentaux du premier semestre et pour l'unité disciplinaire du second semestre, sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le président de l'université ou le chef de l'établissement, sur proposition du jury, peut autoriser à s'inscrire en seconde année l'étudiant ayant validé au moins 80 pour 100 des enseignements de la première année de DEUG.

Pour la 2ème année de DEUG l'établissement définit pour chaque unité d'enseignement les coefficients dans une limite de 1 à 2.

La licence et la maîtrise sont validées sur la base de la moyenne générale entre toutes les unités d'enseignement sauf dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les règles de compensation sont définies par chaque établissement. Les unités d'enseignement où l'étudiant a obtenu la moyenne, sont définitivement acquises.


Art 19 - Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne chaque année, par arrêté, les présidents et les membres des jurys.

Chaque jury comprend au moins trois membres : la composition de ce jury est affichée sur les lieux d'examen.

Ce jury effectue la synthèse des résultats obtenus par chaque étudiant pour chaque unité d'enseignement en tenant compte des modalités de contrôle des connaissances arrêtées par chaque établissement.

La validation des enseignements et de chaque année ainsi que la délivrance du diplôme sont prononcées après délibération du jury.

Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.


Art 20 - Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes.

De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs copies et à un entretien.


Art 21 - Pour chaque diplôme, l'université indique la liste des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant.

TITRE IV

HABILITATION ET EVALUATION


Art 22 - Le DEUG, la licence et la maîtrise sont délivrés par les universités et, éventuellement, par d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'habilitation à délivrer un diplôme est accordée conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'habilitation est accordée ou renouvelée, dans le cadre de la politique contractuelle, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.


Art 23 - Pour chaque formation, une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation est organisée tenant compte des objectifs de la formation et des enseignements. Elle est suivie par une commission selon des modalités définies par le Conseil d'administration de l'établissement, après avis du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU). Cette commission, composée par le président de l'université après avis du CEVU, comprend autant de représentants élus des étudiants que d'enseignants-chercheurs.

Cette procédure d'évaluation permet la prise en compte de l'appréciation des étudiants, dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statuts du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences.


Art 24 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dans toutes les universités à la rentrée universitaire 1997-1998 pour tous les étudiants inscrits en première année de diplôme d'études universitaires générales.

Elles abrogent les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1992 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise.

Les habilitations des diplômes d'études universitaires générales en cours d'habilitation ou dont l'habilitation arrivait à échéance à la rentrée universitaire 1997-1998 sont prorogées pour deux années.

A titre transitoire, à la demande des établissements transmise par le président de l'université après avis du Conseil d'administration et du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), la deuxième année des DEUG, les licences et maîtrises peuvent continuer à être régies par les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1992 modifié relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ainsi que par les arrêtés modifiés du 20 janvier 1993, du 9 février 1993, du 19 février 1993 relatifs au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise des secteurs sciences, technologie, sciences et techniques des activités physiques et sportives, arts, lettres et langues, sciences humaines et sociales, théologie, droit, économie et gestion, adnùnistration économique et sociale.


Art 25 - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin Officiel de l'Education nationale.


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Cette page est maintenue par : Marc Champesme
Dernière mise à jour le : Ven 4 Avril 1997