Une décision de reconduite à la frontière ne peut être
mise en oeuvre avant un délai de vingt-quatre heures après sa notification
à l'intéressé. Pendant ce délai le juge administratif pourra
être saisi pour contrôler la validité de la dite décision. Dans l'esprit
de la loi, la brièveté du délai était lié au
caractère d'urgence pour l'administration de la situation d'un étranger venant
d'être arrêté et en voie effective de reconduite. Qu'à cela ne tienne,
la plupart des décisions de reconduite sont aujourd'hui prises par voie postale, pour des
personnes s'étant vu refuser un titre de séjour depuis plus d'un mois. Recevant
ce courrier, étant éventuellement dans l'impossibilité de le lire, ne se
préoccupant pas outre mesure du délai mentionné et attendant les jours
prochains pour prendre conseil, l'intéressé laissera souvent filer les vingt-quatre
heures, réduisant à néant toute possibilité de recours en
annulation. Avantage de la méthode pour la préfecture : lorsqu'ensuite l'étranger en question sera arrêté, sur convocation ou au hasard des contrôles, et que sa famille alertera dans l'urgence, cela sera pour que l'on constate que c'est l'exécution d'une décision plus ancienne et que les délais sont dépassés. Moralité : Quand vous recevez un avis de lettre recommandée et que avez tenté une régularisation, prenez contact avec une association ou un avocat, avant d'aller la retirer. Deuxième avantage de la méthode : quand on convoquera les gens pour les arrêter, on pourra planifier leur départ pour éviter la mise en rétention puisqu'il n'y aura plus ce délai minimum d'attente. Cela évitera aussi de passer devant le juge d'instance qui, passées vingt quatre heures, contrôle cette rétention[9], et qui pourrait constater que l'arrestation, voire la décision initiale de reconduite, était illégale[10]. |
Voici quelques articles du code pénal qu'il faudrait peut-être utiliser
pour dissuader les agents de l'état civil de se transformer en policiers et les maires de
surseoir à un mariage, ce qui est clairement l'apanage du seul procureur depuis la "loi Pasqua" ( art 175-2 du code civil) et contrairement à ce que dit la circulaire de ce
même Monsieur Pasqua (?). art 433-12 : Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction. art 432-1 : Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. art 432-2 : l'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende si elle a été suivie d'effet. |
Cet article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales stipule l'obligation du respect de la vie familiale
et précise les conditions restreintes dans lesquels l'autorité publique peut
être autorisée à s'y immiscer :
Dans le cas où un refus de séjour ou une reconduite amène à une séparation familiale, l'administration a donc le devoir de s'assurer et de justifier que sa décision est prise par nécessité au regard de l'un des motifs énumérés ci-dessus. |