Jugement du 09 juin 1999 |
. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Juin 1999 N°B.O.:99/01418 DEMANDEUR COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ELF EXPLORATION PRODUCTION (ELF-EP) dont le siège social est Tour Elf 92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX pris en la personne de son secrétaire, Monsieur François VERBECQ, domicilié audit siège et dûment habilité à cet effet, représenté par Maître MORDANT, avocat au barreau de PARIS R 105 DEFENDEUR SOCIETE ELF EXPLORATION PRODUCTION (ELF-EP) dont le siège social est Tour Elf 92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX pris en la personne de son représentant légal, Monsieur J.L. VERMEULEN représentée par Maître ANISTEN, avocat au barreau HAUTS DE SEINE PN 701 Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 25 Mail 1999, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour; Vu l'assignation en référé, et les moyens y énoncés, délivrée le 03 Mai 1999 par le Comité Central d'Entreprise (C.C.E.) de la Société ELF Exploration Production (ELF-EP) à ladite société à la suite du déclenchement par votes du C.C.E. du 4 Février 1999 d'une procédure de droit d'alerte interne, avec désignation du Cabinet SYNDEX pour l'y assister comme expert dans le cadre du plan d'actions dit "plan performance" lancé par l'Entreprise en Octobre 1998 destiné à l'analyse de sa situation et la mise en place d'un projet de redimensionnement de la société, pour, au visa des articles L432-5 et L 434-6 du Code du Travail, voir ordonner la production immédiate des documents réclamés par SYNDEX dans ses courriers des 15 Février, 15 Mars et 6 Avril 1999 sous astreinte de 100000 Francs par jour de retard passé un délai de 24 heures après signification de l'ordonnance à intervenir, avec condamnation d'ELF-EP à lui payer une somme de 10000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Vu les conclusions de défense déposées à la barre lors de l'audience initiale du 19 Mai 1999 par ELF-EP pour solliciter le débouté pur et simple des prétentions du C.C.E. demandeur et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en soutenant que : - l'essentiel des demandes SYNDEX a été satisfait, - certains des documents réclamés par l'assignation ont été remis, - seul le défaut de diligence SYNDEX a empêché la remise d'autres documents avant, - plusieurs documents réclamés (comme les tableaux de bord pluriannuels des filiales) n'étaient pas initialement disponibles à raison de la nature des informations y contenues, - elle s'engage à mettre à disposition de SYNDEX pendant 2 jours un ou deux collaborateurs pour expliquer utilement les documents considérés comme inexploitables par SYNDEX, - les partenaires sociaux qui ont refusé d'être associés à son processus de réflexion pourront évidemment solliciter pour les représentants du personnel et leurs experts d'autres informations et/ou documents dans le cadre des procédures d'information-consultation (Livre IV et Livre III du Code du Travail) à venir après l'annonce d'un projet de réorganisation ELF-EP et d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; Vu les conclusions de réplique déposées par le C.C.E. demandeur pour l'audience de renvoi du 25 Mai 1999, occasionnée par une importante communication de pièces de la défenderesse le 18 Mai précédent, pour : - se voir donner acte de ce qu'il a reçu les pièces numérotées 10 à 14 seulement les 18 et 19 Mai 1999 dans le cadre de la présente procédure, - voir enjoindre à la défenderesse de communiquer sous la même astriente que précédemment les pièces n°3 (cahier des charges de l'étude demandée au Cabinet MAC KINSEY pour un coût de 8,6 millions de francs) et n°7 (étude de benchmarking - ou différentielle des coûts et tarifs), avec maintien de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu la communication en délibéré, comme autorisée à l'issue des débats d'audience, par ELF-EP des documents contractuels relatifs à l'étude MAC KINSEY consistant en la proposition d'assistance formulée par celui-ci à la date du 23 Octobre 1998, avec en retour la lettre d'acceptation du 3 Novembre 1998 sous la signature du secrétaire général d'ELF-EP par simple "confirmation d'accord sur les propositions commerciales et techniques telles qu'explicitées dans ce courrier du 23 Octobre 1998" ; Sur ce, Attendu qu'ainsi à l'issue des débats le juge des référés se trouve saisi d'une demande de communication de deux documents précis après que dans le cadre de la procédure aient pu être solutionné tous les autres problèmes de communication qui se trouvaient en suspens à la veille de l'assignation ; Attendu dans cette limite, et alors qu'à l'évidence la procédure d'alerte qui en est l'occasion, n'est que le prélude aux procédures aujourd'hui imminentes d'information-consultation des représentants du personnel évoquées in fine par ELF-EP dans ses conclusions susvisées, les unes et les autres dans le contexte de réflexion - reconception - reconversion - réorganisation de l'Entreprise lancé en Octobre 1998, qu'il n'y a pas lieu pour le juge des référés d'apprécier le comportement des uns et des autres , que ce soit dans l'usage de ses droits pour le demandeur, ou pour l'exécution de ses obligations légales pour la défenderesse ; Attendu qu'à cet effet il pourra seulement être utilement rappelé qu'est ici concerné un droit des partenaires sociaux à une information claire et loyale afin de leur permettre d'exercer leurs prérogatives de façon éclairée et constructive, dans le cadre des dispositions légales précitées ; Attendu alors sur l'objet même de la demande subsistante du C.C.E. que force est de constater qu'ELF-EP y a apporté deux réponses objectives, l'une par la communication complémentaire effectuée en délibéré pour la pièce n°3, et l'autre contenue dans ses conclusions responsives du 25 Mai 1999 (p 15 1er§) pour la pièce n°7 ; que ces réponses doivent être reçues pour telles par le demandeur, sauf pour lui à en tirer ultérieurement toutes les conséquences sur le sérieux ou la pertinence des comportements de la défenderesse aux moments adéquats ; Attendu que dans le cadre de l'évidence qui lui est nécessaire le Juge des Référés ne saurait pour le surplus déduire de ces réponses l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Attendu que pour autant, et à l'évidence, la présente procédure n'a pas été vaine dans l'intérêt du C.C.E. demandeur ; que dès lors les conditions d'application de l'article 700 se trouvent bien réunies à son profit à hauteur des 10000 Francs sollicités, la société ELF-EP devant supporter les dépens du procès ; PAR CES MOTIFS Prenons acte des communications de pièces effectivement réalisées jusqu'à ce jour par ELF-EP au profit de son C.C.E., à l'occasion de l'assignation délivrée par celui-ci le 3 Mai 1999 et conformémént à son objet ; Disons n'y avoir lieu autrement à référé ; Condamnons ELF-EP à payer au C.C.E. demandeur une somme de 10000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamnons ELF-EP aux dépens. FAIT A NANTERRE, le 09 Juin 1999 LE JUGE DES REFERES : Yves GARCIN LE GREFFIER : Pierrette COLL |