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Compilation des questions de
mise en oeuvre en suspens soulevées par les membres
Source: JOB(01)/152/Rev.1
27 Octobre 2001
Révision
La présente compilation est distribuée par le Secrétariat afin d'aider les délégations à examiner les questions de mise en œuvre en suspens. Elle doit être lue conjointement avec le projet de Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (JOB(01)/139/Rev.1). Elle énumère les questions de mise en œuvre en suspens soulevées dans le projet de texte ministériel du 19 octobre 1999 (JOB(99)/5868/Rev.1) et celles qui ont été soulevées par la suite par les Membres au cours des consultations. Pour plus de commodité, cette compilation suit la numérotation des tirets utilisée par le Groupe des sept pays dans son document sur la mise en œuvre.
1. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
- Tiret 1
Seul le Comité de la balance des paiements sera habilité à examiner la justification globale des mesures prises à des fins de balance des paiements.
- Tiret 3
Un examen complet de l'article XVIII sera entrepris pour faire en sorte qu'il favorise la réalisation de l'objectif initial consistant à faciliter le développement progressif des économies des pays en développement et pour leur permettre d'exécuter des programmes et des politiques de développement économique destinés à relever le niveau de vie général de leur population.
2. Accord sur l'agriculture
- Tiret 6
Si, dans le calcul de la MGS, les prix de soutien intérieurs sont inférieurs au prix de référence extérieur (de manière à garantir l'accès des ménages pauvres aux produits alimentaires de base), entraînant ainsi un soutien par produit négatif, les Membres seront alors autorisés à accroître leur soutien autre que par produit d'un montant équivalent.
3. Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
Proposition du Brésil, 17 octobre 2001
- Dans les cas où l'introduction de mesures SPS pourra avoir un effet notable sur les possibilités commerciales des produits qui présentent un intérêt pour les pays en développement, les Membres adresseront une notification à l'OMC et informeront le Membre concerné avant l'application de ces mesures et, en outre, conformément aux dispositions pertinentes du paragraphe 5 de l'Annexe B et de l'article 7, notifieront les règles finales ou les décisions ultérieures découlant d'une législation notifiée antérieurement.
4. Accord sur les obstacles techniques au commerce
- Tiret 33
L'article 11 sera rendu obligatoire de manière qu'une assistance et une coopération techniques soient accordées aux pays en développement.
- Tiret 34
Acceptation par les importateurs des pays développés de l'autodéclaration concernant le respect des normes par les exportateurs des pays en développement. Cette disposition devrait être introduite à l'article 12.
5. Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce
- Tiret 37
Les pays en développement auront une autre possibilité de notifier les MIC existantes qu'ils seraient alors autorisés à maintenir jusqu'à la fin de la nouvelle période de transition.
- Tiret 38
Les dispositions de l'article 5:3 doivent être dûment modifiées et rendues impératives.
- Tiret 39
Les pays en développement seront exemptés des disciplines régissant l'application des prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, par l'inclusion d'une disposition d'habilitation aux articles 2 et 4.
- Tiret 40
Des dispositions spécifiques seront incluses dans l'Accord afin de donner aux pays en développement la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre des politiques de développement (visant à répondre entre autres aux préoccupations sociales, régionales, économiques et technologiques) qui pourraient aider à réduire les disparités vis-à-vis des pays développés.
6. Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994
- Tiret 42
Au titre de l'article 9.1, la règle du droit moindre sera rendue impérative.
- Tiret 43
L'article 2.2 sera clarifié de manière à permettre une comparaison appropriée en ce qui concerne la marge de dumping.
- Tiret 44
Les dispositions de l'Accord seront améliorées afin d'empêcher l'imposition de mesures arbitraires ou essentiellement protectionnistes. Les dispositions à revoir devraient comprendre entre autres i) les critères, la méthode et les procédures à suivre dans le cadre des réexamens prévus dans l'Accord (réexamen accéléré pour les nouveaux exportateurs, réexamen final, réexamens sur demande), ii) la définition du produit qui a donné lieu à l'enquête, iii) la détermination de la marge de dumping, iv) l'imposition et le recouvrement de droits, v) les clauses de "cumul".
- Tiret 46
La marge de dumping de minimis existante de 2 pour cent du prix d'exportation audessous de laquelle aucun droit antidumping ne peut être imposé (article 5.8) doit être portée à 5 pour cent pour les pays en développement.
- Tiret 47
La marge de dumping de minimis de 5 pour cent proposée est appliquée non seulement aux cas nouveaux mais aussi aux cas de remboursement et de réexamen.
- Tiret 48
Le volume de seuil pour les importations faisant l'objet d'un dumping qui sera normalement considéré comme négligeable (article 5.8) devrait être porté du niveau existant de 3 pour cent à [5 pour cent] [7 pour cent] pour les importations en provenance des pays en développement.
- Tiret 50
Le critère des quantités substantielles devrait être porté du seuil actuel de 20 pour cent à au moins 40 pour cent.
- Tiret 51
L'article 2.4.1 inclura des détails sur le traitement des fluctuations des taux de change pendant le processus de dumping.
- Tiret 52
L'article 3 contiendra une disposition détaillée traitant de la détermination du retard important dans la création d'une branche de production nationale, visé dans la note de bas de page 9.
- Tiret 53
Il devrait y avoir dans l'Accord une disposition prévoyant une présomption de dumping des importations des pays en développement en provenance des pays développés, sous réserve que certaines conditions soient remplies.
- Tiret 54
L'article 17 devrait être dûment modifié de manière que le critère d'examen général énoncé dans le mécanisme de règlement des différends de l'OMC s'applique également et totalement aux différends dans le domaine antidumping.
Proposition des pays les moins avancés, 22 octobre 2001
- Le Conseil général convient que des procédures simplifiées pour l'adoption de mesures antidumping seront élaborées pour utilisation par les PMA.
- Le Conseil général convient que le seuil relatif au volume des importations visé à l'article 5.8 de l'Accord sera porté de 3 pour cent à 7 pour cent dans le cas des PMA. Les PMA seront exemptés du cumul.
7. Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994
- Tiret 57
L'adjonction du coût de services tels que les travaux d'ingénierie, d'étude et de design, qui sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, pour la production des marchandises importées sera incluse à l'article 8:1 b) iv).
- Tiret 58
La méthode résiduelle de détermination de la valeur en douane au titre de l'article 7 comprendra toutes les éventualités résiduelles, permettant ainsi une évaluation fondée sur le prix du marché intérieur ou le prix à l'exportation dans un pays tiers avec les ajustements appropriés.
- Tiret 59
L'Accord devrait être modifié de façon à prévoir l'utilisation de la valeur la plus élevée lorsque l'existence de plus d'une valeur transactionnelle pour des marchandises identiques ou similaires est constatée.
- Tiret 60
Les commissions d'achat devraient être prises en compte dans la détermination de la valeur en douane des marchandises importées puisqu'elles constituent un élément légitime du coût au débarquement des marchandises importées.
- Tiret 61
Les personnes associées les unes aux autres en tant qu'agents exclusifs, distributeurs exclusifs et concessionnaires exclusifs, quelle qu'en soit la description, devraient automatiquement être considérées comme "liées".
8. Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
- Tiret 64
L'article 8.1 de l'Accord sur les subventions traitant des subventions ne donnant pas lieu à une action sera élargi aux subventions visées à l'article 3.1 de l'Accord lorsque ces subventions sont accordées par des pays en développement Membres.
- Tiret 65
Les crédits à l'exportation accordés par les pays en développement ne seront pas considérés comme des subventions pour autant que les taux auxquels ils sont accordés sont supérieurs au LIBOR.
- Tiret 66
Les droits compensateurs seront limités uniquement au montant correspondant à la différence entre la subvention et le niveau de minimis.
- Tiret 67
L'Annexe VII de l'Accord sera modifiée comme suit:
Les pays en développement Membres qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 3 en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les suivants:
i) les pays en développement, y compris les pays les moins avancés, Membres de l'OMC qui sont inclus dans la catégorie des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la Banque mondiale;
ii) les pays indiqués au paragraphe i) cidessus seront exclus de la présente annexe si leur PNB par habitant a dépassé le niveau supérieur de la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la Banque mondiale. Ils seront automatiquement inclus dans la présente annexe si leur PNB par habitant devient égal ou inférieur au niveau supérieur de la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la Banque mondiale.
- Tiret 68
La prohibition du recours aux subventions à l'exportation au titre de l'article 27.6 ne sera applicable à un pays en développement que lorsque les niveaux de ses exportations d'un produit seront restés supérieurs à 3,25 pour cent du commerce mondial pendant une période continue de cinq ans.
- Tiret 70
L'article 27.2 sera modifié de manière à ce que la prohibition énoncée à l'article 3.1 a) ne s'applique pas aux subventions à l'exportation accordées par les pays en développement lorsque cellesci représentent moins de 5 pour cent de la valeur f.a.b. du produit.
- Tiret 71
Il ne sera pas imposé de mesures compensatoires dans le cas d'importations en provenance de pays en développement lorsque le volume total des importations est négligeable, à savoir 7 pour cent des importations totales.
- Tiret 72
Des taux globaux et généralisés de remise de droits devraient être autorisés dans le cas des pays en développement même si les différentes unités peuvent ne pas être en mesure d'établir la source de leurs intrants.
- Tiret 73
Les pays en développement devraient être autorisés à neutraliser l'effet d'escalade des coûts causé par les taxes.
- Tiret 74
L'article 11.9 devrait être modifié pour prévoir une dispense additionnelle pour les pays en développement, visant à ce qu'une enquête en matière de subventions soit close immédiatement dans les cas où la subvention accordée par un pays en développement est inférieure à 2,5 pour cent ad valorem, au lieu du montant de minimis existant de 1 pour cent actuellement applicable à tous les Membres.
- Tiret 75
Le niveau de minimis actuel de 3 pour cent au-dessous duquel des droits compensateurs ne peuvent pas être imposés aux pays en développement doit être relevé (article 27.11).
- Tiret 76
Il devrait être précisé à l'article 27.3 que celuici est applicable nonobstant les dispositions de tout autre accord.
- Tiret 77
La définition des "intrants consommés dans le processus de production" (note de bas de page 61) doit être élargie pour inclure tous les intrants, et pas seulement les intrants matériels, qui peuvent avoir contribué à la détermination du prix de revient final du produit exporté.
- Tiret 78
L'Annexe I de l'Accord sera modifiée pour donner aux pays en développement la flexibilité leur permettant de financer leurs exportateurs, conformément à leurs objectifs de développement.
- Tiret 79
Les dispositions de l'article 27 seront réévaluées de façon que les besoins et les spécificités des pays en développement en matière d'incitations et de subventions soient pris en compte dans un cadre permanent et plus adéquat.
- Tiret 81
Le texte de l'Annexe I de l'Accord, en particulier du point k, sera réexaminé pour permettre aux pays en développement d'offrir un financement à l'exportation compétitif au regard des conditions pratiquées sur le marché international ou de celles qui sont offertes par les organismes de crédit des pays développés (contrôlés par les pouvoirs publics et/ou agissant sous leur autorité).
- Tiret 83
Le Comité SMC réexaminera le seuil de 1 000 dollars EU de l'Annexe VII b) et examinera la possibilité d'inclure dans l'Annexe VII les Membres relevant des catégories à faible revenu et à revenu intermédiaire, tranche inférieure, établies par la Banque mondiale. Le Comité SMC examinera des possibilités supplémentaires d'accorder une certaine flexibilité aux pays en développement, par exemple en établissant des seuils concernant la part en pourcentage des exportations sur les marchés d'importation et dans le commerce mondial.
Propositions des pays les moins avancés, 22 octobre 2001
- Le Conseil général convient que les subventions nécessaires au développement, à la diversification et à la modernisation des industries naissantes, y compris les programmes de ristourne sur fret, dans les pays en développement seront traitées comme des subventions ne donnant pas lieu à une action.
- Le Conseil général convient que les PMA seront exemptés des seuils de compétitivité des subventions et que le seuil pour les importations visé à l'article 27.10 de l'Accord sera porté de 4 à 10 pour cent dans le cas des PMA. Les PMA seront exemptés du cumul.
- Le Conseil général convient que des ressources financières seront fournies aux PMA pour leur permettre de répondre à leurs besoins spéciaux, en particulier en ce qui concerne les subventions relevant de l'article 8.2 c) (subventions de la catégorie verte).
9. Accord sur les sauvegardes
- Tiret 84
L'article 9:1 sera modifié afin que des mesures de sauvegarde ne soient pas appliquées aux importations en provenance de pays en développement qui contribuent individuellement pour moins de 7 pour cent aux importations totales et de 15 pour cent collectivement.
10. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
- Tiret 87
À la lumière des dispositions contenues dans les articles 23 et 24 de l'Accord sur les ADPIC, la protection additionnelle pour les indications géographiques sera étendue à des produits autres que les vins et les spiritueux.
- Tiret 88
Il sera précisé clairement dans l'intervalle que des brevets incompatibles avec l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique ne seront pas accordés.
- Tiret 91
La période accordée pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 27:3 b) sera de cinq ans à compter de la date d'achèvement du réexamen.
- Tiret 93
La période transitoire prévue pour les pays en développement à l'article 65:2 sera prorogée.
Proposition des pays les moins avancés, 22 octobre 2001
- Le Conseil général convient que la période de transition accordée aux PMA sera prolongée aussi longtemps qu'ils conservent le statut de PMA.
- Tiret 94
Les articles 7 et 8 de l'Accord sur les ADPIC doivent être rendus opérationnels par une disposition prévoyant le transfert de technologie à des conditions équitables et mutuellement avantageuses.
- Tiret 95
[L'article 27:3 b) doit être modifié compte tenu des dispositions de la Convention sur la diversité biologique et de l'Engagement international. Il faut également clarifier les distinctions artificielles entre organismes et procédés biologiques et microbiologiques; veiller au maintien des pratiques agricoles traditionnelles, y compris le droit de conserver et d'échanger les semences, et de vendre les récoltes; et empêcher les pratiques anticoncurrentielles qui menacent la souveraineté alimentaire des populations des pays en développement, comme le permet l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.] [L'article 27:3 b) devrait être modifié pour tenir compte de la Convention sur la diversité biologique et de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques. Les modifications devraient clarifier et arrêter de façon satisfaisante les distinctions analytiques entre organismes et procédés biologiques et microbiologiques; et préciser que tous les organismes vivants et leurs parties ne peuvent pas être brevetés, et que les procédés naturels d'obtention d'organismes vivants ne devraient pas être brevetables. Les modifications devraient assurer la protection des innovations des communautés autochtones et des communautés agricoles locales, le maintien des procédés agricoles traditionnels, y compris le droit d'utiliser, d'échanger et de conserver les semences, et de promouvoir la sécurité alimentaire.]
Proposition des pays les moins avancés, 22 octobre 2001
- Le Conseil général convient que le processus d'examen devrait préciser qu'il ne sera pas délivré de brevet pour tous les organismes vivants, y compris les végétaux, les animaux et les parties de végétaux et d'animaux, y compris les séquences géniques, ni pour les procédés biologiques et autres procédés naturels d'obtention des végétaux, des animaux ou de leurs parties.
11. Questions transversales
- Tiret 98
Eu égard au rôle important joué par les accords commerciaux préférentiels entre pays en développement et pays développés, les Membres conviennent d'examiner favorablement, selon qu'il conviendra, l'octroi ou la prorogation de dérogations à l'article premier du GATT de 1994 couvrant ces accords.
- Tiret 99
Le Conseil général adoptera des mesures destinées à garantir une redistribution des droits de négociateur en faveur des Membres exportateurs petits et moyens dans les négociations commerciales.
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