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Projet de Déclaration sur la propriété intellectuelle et [l'accès aux médicaments] [la santé publique] Source: JOB(01)/155 On trouvera ci-joint un projet de Déclaration ministérielle sur ce sujet qui a été élaboré par le Président du Conseil général, en coopération avec le Directeur général pour transmission à la quatrième session de la Conférence ministérielle. Il ne s'agit pas d'un texte convenu. Conseil général Préparation de la quatrième session de la Conférence ministérielle Projet de Déclaration sur la propriété intellectuelle et 1. Nous reconnaissons la gravité des crises dans le domaine de la santé publique qui touchent de nombreux pays en développement et pays les moins avancés, en particulier celles qui résultent du VIH/SIDA et d'autres pandémies. 2. Nous soulignons qu'il est nécessaire que l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) fasse partie de l'action nationale et internationale plus large visant à remédier à ces problèmes. 3. Nous reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle est importante pour le développement de nouveaux médicaments. Nous reconnaissons aussi les préoccupations concernant ses effets sur les prix. 4. Option 1 À ce sujet, nous réaffirmons le droit des Membres de l'OMC de recourir pleinement aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui ménagent une flexibilité à cet effet.] Option 2 [Nous affirmons qu'un Membre a la capacité de recourir pleinement aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui ménagent une flexibilité pour remédier aux crises dans le domaine de la santé publique telles que le VIH/SIDA et d'autres pandémies, et à cette fin, qu'un Membre peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces crises dans le domaine de la santé publique, en particulier pour assurer un accès aux médicaments à des prix abordables. En outre, nous convenons que la présente déclaration n'accroît pas ni ne réduit les droits et obligations des Membres prévus dans l'Accord sur les ADPIC. Afin de faciliter l'utilisation de cette flexibilité en assurant une plus grande sécurité, nous convenons des clarifications ci-après.] 5. Dans l'application des règles coutumières d'interprétation du droit international public chaque disposition de l'Accord sur les ADPIC sera lue à la lumière de l'objet et du but de l'Accord tels qu'ils sont exprimés en particulier dans ses objectifs et principes. 6. Chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées. 7. Chaque Membre a le droit de déterminer ce qui constitue une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence, étant entendu que les crises dans le domaine de la santé publique, y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA et à d'autres épidémies, peuvent représenter une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence. 8. Nous reconnaissons que les Membres de l'OMC ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient avoir des difficultés à recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de trouver une solution rapide à ce problème et de faire rapport au Conseil général avant la fin de 2002. 9. L'effet des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à l'épuisement des droits de propriété intellectuelle est de laisser à chaque Membre la liberté d'établir son propre régime en ce qui concerne cet épuisement, sous réserve des dispositions en matière de traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4. 10. Nous convenons que les pays les moins avancés Membres ne seront pas obligés de mettre en œuvre ou d'appliquer les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter les droits que prévoient ces sections en ce qui concerne les produits pharmaceutiques jusqu'au 1er janvier 2016. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet à cela en application de l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC. 11. Nous convenons que, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la présente déclaration, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994 telles qu'elles sont précisées et appliquées par le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et telles qu'elles sont incorporées dans l'article 64 de l'Accord sur les ADPIC ne seront pas invoquées à l'égard d'une quelconque loi, réglementation ou autre mesure non discriminatoire en matière de propriété intellectuelle d'un pays en développement Membre de l'Afrique subsaharienne qui améliore l'accès des populations affectées dans l'Afrique subsaharienne aux produits pharmaceutiques brevetés utilisés dans le traitement du VIH/SIDA et d'autres pandémies. |