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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2001 N°2585 AMENDEMENT (N°206) Présenté par Article additionnel après l’article 4 Après l’article 985 du Code Général des Impôts, il est inséré un article 985 bis ainsi rédigé : «I. Il est institué une taxe spéciale sur les opérations, au comptant ou à terme, portant sur les devises, dont le taux est fixé à 0%. Sont éxonérées de cette taxe les opérations afférentes :
La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d’investissement visées à l’article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et par les personnes physiques ou morales visées à l’article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants. La taxe spéciale est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125A. II. Lorsque les pays de l’Union Européenne ont mis en place une taxe équivalente à celle définie au I. du présent article, le taux prévu au I. est corrigé de telle sorte à le porter au taux moyen des taxes instaurées par les pays membres de l’Union Européenne. Cette modification est effectuée le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle il aura été constaté que l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne ont mis en place une taxe équivalente à celle définie au I. Les modifications ultérieures résultant des variations de taux de ladite taxe constatées dans les pays membres de l’Union Européenne sont effectuées le 1er janvier de chaque année. Le taux moyen retenu est calculé sur la base des taux nationaux maxima appliqués dans les pays membres de l’Union Européenne au cours de l’année précédente. Le taux moyen est calculé en faisant la moyenne arithmétique des taux appliqués dans les pays-membres de l’Union Européenne. III. Le Ministre chargé des Finances constate par arrêté les modifications de taux appliqués par la France à la taxe définie au I. Ces modifications résultent des dispositions contenues aux I. et II. du présent article. IV. Un décret d’application fixe les modalités d’application du présent article. » Exposé sommaire Cet amendement a pour objet d’instituer une taxe sur les mouvements de capitaux spéculatifs (taxe Tobin). La création de cette taxe dont le taux serait de 0.05% est destinée à lutter contre les mouvements spéculatifs de capitaux qui contribuent largement à l’apparition périodique de « bulles financières » débouchant à terme sur des crises économiques graves. Elle entend évidemment ne pas pénaliser les mouvements de capitaux afférents à l’économie réelle (exportations et importations de biens et services, investissements directs). L’assiette de cette taxe telle qu’elle est définie par le présent amendement permet de limiter son impact aux seules opérations spéculatives. La taxe serait due principalement par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, et ses modalités d’établissement, de liquidation et de recouvrement seraient identiques à celles prévues par l’article 125A du Code Général des Impôts pour les prélèvements sur les produits de placement à revenu fixe. Par ailleurs, cet amendement prévoit un mécanisme de revalorisation du niveau de la taxe Tobin en raison des variations de ladite taxe constatées dans les pays membres de l’Union Européenne. Cette disposition fait sauter l’argument de ceux qui, bien que favorables à la taxe Tobin, pensent qu’elle n’est applicable que par plusieurs pays. Enfin, l’adoption d’un tel amendement serait, à la veille du Sommet Européen de Nice, un élément de crédibilité pour le Gouvernement pour porter le débat pour la taxe Tobin au niveau communautaire. |